J.O. 162 du 16 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12024

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Arrêté du 1er juillet 2003 portant désignation d'un organisme pour l'attestation de conformité des appareils à gaz


NOR : INDI0301709A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 90/396 /CEE du 29 juin 1990 modifiée du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz ;

Vu l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive 90/396 /CEE du 29 juin 1990, et notamment son article 6 ;

Vu la demande d'agrément de la société CERTIGAZ SAS du 30 juin 2003 en vue d'être désignée pour l'application des dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :


Article 1


La société CERTIGAZ SAS, sise 62, rue de Courcelles, 75008 Paris, est désignée jusqu'au 31 décembre 2004 dans le cadre des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé pour l'application des prescriptions des articles 8 à 11 de la directive du 29 juin 1990 susvisée.

Article 2


Pour les activités liées à cette désignation, la société CERTIGAZ SAS est tenue de respecter les conditions définies ci-après :

1. Mettre en place et maintenir un système documenté conforme à la norme NF EN 45011 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente désignation ;

Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie ;

2. Se prêter aux actions de surveillance qui sont réalisées par toute personne mandatée par le ministre chargé de l'industrie et destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté, ainsi que sa compétence organisationnelle, technique et réglementaire ;

3. Informer au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'elle envisage de sous-traiter au sens de la norme NF EN 45011 une part des opérations dont elle est chargée. Les opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance au titre de la présente habilitation restent de la responsabilité du titulaire de cette dernière. Dans le cas où le sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, le titulaire de la présente habilitation doit s'assurer de sa compétence ;

4. Participer :

- aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la représentation nationale, vis-à-vis notamment de l'Union européenne ;

- en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen, au titre de la directive du 29 juin 1990 susvisée ;

- aux travaux de normalisation nationaux ou européens dans le domaine des appareils et des équipements à gaz.

Elle met en place un comité permettant la participation de toutes les parties significativement concernées par l'application de la directive du 29 juin 1990 susvisée ;

5. Lorsqu'un agent dûment habilité de la société CERTIGAZ SAS a connaissance, dans le cadre de ses activités professionnelles, d'un appareil à gaz ou d'un équipement non conforme aux exigences de la directive du 29 juin 1990 susvisée, avertir sous cinq jours ouvrables la personne physique ou morale qui exploite cet appareil ou cet équipement ou qui en a la garde de la non-conformité de cet appareil ou de cet équipement et des risques encourus.

Si l'exploitant ou la personne qui a la garde de cet appareil ou de cet équipement n'a pas remédié à la non-conformité sous un délai de deux mois, le directeur de la société CERTIGAZ SAS informe le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent de la situation.

Les informations ci-dessus sont immédiates si la non-conformité constatée est susceptible d'engager gravement la sécurité des personnes et des biens.

Ces différentes transmissions d'information font l'objet de traces écrites ;

6. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive du 29 juin 1990, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie et informer les fabricants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.

Les cas où l'application de ces dispositions présenterait des difficultés seront portés à la connaissance du ministre chargé de l'industrie ;

7. Communiquer régulièrement au ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande, une synthèse des informations qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens ;

8. Informer le ministre chargé de l'industrie, l'ensemble des Etats membres et tous les organismes notifiés au titre de la directive du 29 juin 1990 susvisée de toute décision en retrait d'attestation d'examen CE de type ou de retrait d'approbation de système de qualité en exposant les motifs de cette décision ;

9. Fournir, à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type ou les approbations de système qualité qu'elle a délivrées ;

10. Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire concernant cette activité. Elle fournit également, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.

Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre ;

11. Faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'elle pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des diverses réglementations nationales.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 14 du présent arrêté ;

12. Faire connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente désignation ;

13. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire ;

14. Sans préjudice de demande d'information complémentaire, adresser au ministre chargé de l'industrie un compte rendu annuel de son activité, exercée au titre de la présente désignation, avant le 31 mars suivant l'année considérée.

Article 3


CERTIGAZ SAS prend toutes dispositions utiles pour garantir la continuité du traitement des dossiers qui étaient préalablement suivis par AFNOR Certification SA au titre de la directive du 29 juin 1990 susvisée.

Article 4


La présente désignation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté.

Son renouvellement est subordonné à l'accréditation de CERTIGAZ SAS auprès du COFRAC ou d'un autre organisme accréditeur reconnu par le ministre chargé de l'industrie.

Article 5


Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2003.


Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie :

L'ingénieur général des mines,

E. Trombone